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Quel est le coût de la protection sociale complémentaire ?

Comme n’importe quelle assurance, les garanties “surcomplémentaires” ont un coût. Ici, comme ailleurs, le prix payé s’appelle prime, parfois cotisation, terme jugé plus “proche” du vocabulaire habituellement utilisé dans le domaine social.

Comme n’importe quelle assurance, les garanties “surcomplémentaires” ont un coût. Ici, comme ailleurs, le prix payé s’appelle prime, parfois cotisation, terme jugé plus “proche” du vocabulaire habituellement utilisé dans le domaine social.

1. Calcul de la prime

 

Morbidité et mortalité étant évidemment fonction de l’âge, les organismes assureurs calculent leurs tarifs prévoyance en fonction :

  • de l’âge de l’assuré, pour un contrat d’assurance individuelle,

  • de l’âge moyen des membres composant le groupe d’assurés, pour un contrat d’assurance de groupe.

Le montant de la prime est fonction de la nature des risques assurés et du niveau des garanties accordées. Il est bien évident que le calcul des primes correspondant à la couverture du risque décès n’a rien à voir avec le calcul des primes correspondant à la couverture du risque médico-chirurgical. Les primes demandées par l’assureur vont donc être d’abord fonction des risques couverts. En pratique, la prime correspondant à un bouquet de garanties est égale au total des primes correspondant aux diverses garanties en cause.

Pour un même risque et un même assuré ou groupe d’assurés, la prime sera évidemment fonction de l’importance de la garantie accordée. Ainsi, pour la couverture des indemnités journalières complémentaires, la prime sera-t-elle plus ou moins élevée si la garantie souhaitée correspond à 100 % du salaire ou moins.

Dans la pratique, des franchises plus importantes et des garanties plus faibles en matière de “petit risque” constituent un moyen de faire baisser le montant des primes sans pour autant sacrifier l’essentiel.

Remarque

En ce qui concerne le calcul des primes (et des garanties), l’article L. 111-7 du Code des assurances, applicable aux contrats conclus (et adhésions à des contrats d’assurance de groupe effectuées) depuis le 21.12.2007, interdit toute discrimination fondée sur la prise en compte du sexe. Il précise toutefois que le ministre de l’économie peut déroger à cette règle en autorisant par arrêté “des différences de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque d’assurance”.

En assurance-vie, l’article A. 111.5 déroge ainsi à cette interdiction “tant que les données le justifient”, les données ici s’entendant des tables de mortalité homologuées établies sur la base de données recueillies par l’INSEE.

Ce type de tolérance a été remis en cause par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt “Test-Achats” du 01.03.2011. Jugeant que la prise en compte du sexe de l’assuré en tant que facteur de risques dans les contrats d’assurance constitue une discrimination, la Cour a imposé aux assureurs de supprimer “les différences en matière de primes et de prestations découlant de l’utilisation du sexe comme facteur dans le calcul de celles-ci”.

En France, un arrêté ministériel a donc limité les dérogations prévues par le Code des assurances. Cet arrêté a été validé par la loi n° 2013-672 du 26.07.2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et l’article L. 111-7 du Code des assurances notamment a été modifié en conséquence.

Désormais, les dérogations sont limitées aux seuls contrats conclus (et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe effectuées) jusqu’au 20.12.2012, y compris ceux reconduits tacitement après cette date.

A l’inverse, les nouveaux contrats conclus ou prorogés autrement que par tacite reconduction depuis le 21.12.2012 ne peuvent plus donner lieu à des différences en matière de primes (et de prestations) fondées sur la prise en compte du sexe. Y sont assimilés les contrats déjà en cours au 20.12.2012, mais faisant l’objet après cette date d’une modification essentielle nécessitant l’accord des parties, autre qu’une modification qu’une au moins des parties ne peut refuser.

▶ Cas des contrats d’assurance individuelle

Dans le cadre d’un contrat d’assurance individuelle, pour déterminer le montant des primes, l’assureur tient bien évidemment compte des risques à assurer, ces risques étant liés à la personne de l’assuré.

▶ Cas des contrats d’assurance de groupe

Dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe, l’assureur tient compte de la situation du groupe assuré. À la différence de ce qui se passe dans le domaine de l’assurance individuelle, il n’existe pas de tarif fournissant une référence claire aux assurables.

Le groupe assuré se définit essentiellement par son “âge actuariel”, son état de santé potentiel et son importance.

On appelle âge actuariel l’âge moyen du groupe au regard des risques assurés. Cet âge actuariel n’est pas égal à la moyenne arithmétique des âges des différentes personnes travaillant dans l’entreprise.

En effet, si l’on considère deux personnes ayant respectivement 30 et 60 ans :

  • la moyenne arithmétique des âges s’établit évidemment à 45 ans,

  • mais, en termes de risques courus, la personne de 60 ans “pèse” plus de deux fois plus lourd que celle de 30 ans, en sorte que la moyenne tenant compte des risques courus par l’assureur s’établira au-dessus de 45 ans, cette moyenne tenant compte des risques courus constitue l’âge actuariel.

L’état de santé potentiel du groupe est apprécié en fonction de divers critères, parmi lesquels figurent le travail effectué, la proportion hommes/femmes et le nombre de personnes présentes au travail lors de la conclusion du contrat.

L’importance du groupe influe sur la tarification. Dans un groupe important, la division des risques est plus grande. En outre, on peut penser que l’antisélection joue moins.

Remarque

Avant toute signature d’un contrat d’assurance de groupe, l’organisme assureur demande à l’entreprise de lui communiquer, entre autres informations, les âges des salariés ainsi que leur situation de famille pour déterminer la situation du groupe. Cette opération est couramment qualifiée de “pesée”.

 

2. Versement des primes

Le coût des garanties souscrites est supporté :

  • soit en totalité par l’assuré, ce qui est toujours le cas pour les indépendants,

  • soit en partie par l’assuré, s’agissant d’un salarié, et en partie (voire en totalité) par son entreprise.

Dans le cadre de l’entreprise, c’est toujours l’entreprise qui verse les primes à l’organisme assureur. Ces primes sont généralement payées trimestriellement, à terme échu.

Remarque

Les versements effectués à la fin de chaque trimestre constituent des cotisations prévisionnelles régularisées en fin d’année en fonction de l’évolution subie en cours d’année par la masse salariale de l’entreprise.

Lorsque l’entreprise et les salariés contribuent conjointement au paiement des primes, l’entreprise récupère donc une fraction des primes qu’elle a supportées en effectuant des prélèvements sur les salaires, prélèvements portés sur le bulletin de salaire.

La proportion supportée par l’entreprise et celle supportée par les salariés sont laissées à l’initiative des intéressés et généralement inscrites dans l’accord passé entre les parties en présence.

 

3. Coût réel compte tenu de la fiscalité

Pour apprécier le poids exact du coût de la prévoyance, il ne faut pas oublier que certains contrats d’assurance de groupe bénéficient d’un régime fiscal favorable. L’avantage en impôt en résultant permet de réduire le prix des assurances sociales complémentaires.

S’agissant des contrats d’assurance de groupe souscrits dans le cadre de l’entreprise au profit des salariés  :

  • les primes payées par l’entreprise peuvent, sous certaines conditions, être passées en charges et viennent donc diminuer le bénéfice imposable. De même, sous d’autres conditions , elles ne supportent pas de cotisations sociales,

  • celles payées par le salarié peuvent également, sauf exception et sous certaines conditions et dans certaines limites, venir en déduction de son revenu professionnel.

De la même façon, s’agissant des contrats Madelin et assimilés ouverts aux indépendants et à leurs conjoints collaborateurs, les primes versées sont déductibles de leur revenu professionnel, sous certaines conditions et dans certaines limites.

Enfin, les cotisations versées sur un PERP ouvrent droit à déduction du revenu global, dans une certaine limite.

 

4. Une tendance : l’augmentation du coût

Le coût est fortement lié aux garanties accordées. Le désengagement de la Sécurité sociale (participation forfaitaire de l’assuré, franchises médicales , en particulier) entraîne une prise en charge plus importante des dépenses de l’assuré par les assurances complémentaires. Celles-ci relèvent donc logiquement le coût de leurs cotisations.

 

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