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Pourquoi le choix du régime matrimonial est-il si important ?

Le régime matrimonial définit l’ensemble des règles qui régissent, sur le plan pécuniaire, les rapports entre les époux et leurs relations avec les tiers, ainsi que le pouvoir des époux sur leurs biens et leur obligation aux dettes, pendant le mariage et à sa dissolution.

Le régime matrimonial définit l’ensemble des règles qui régissent, sur le plan pécuniaire, les rapports entre les époux et leurs relations avec les tiers, ainsi que le pouvoir des époux sur leurs biens et leur obligation aux dettes, pendant le mariage et à sa dissolution.

 

1. L’entreprise comme élément d’actif

▶ À qui appartient l’entreprise ?

Comme tout bien, l’entreprise, individuelle ou constituée en société, obéit aux règles des régimes matrimoniaux. Ainsi :

  • dans un régime de communauté autre que la communauté universelle, entreprise individuelle, actions et parts sociales peuvent être, selon leur date de création ou d’acquisition :

    • biens communs,

    • biens propres du mari ou biens propres de la femme ;

  • dans un régime de communauté universelle, ces mêmes biens ne peuvent être que biens communs ;

  • et, dans le régime de séparation de biens, ils peuvent être seulement biens propres du mari ou de la femme.

 

▶ Statut du dirigeant et de son conjoint

Entreprise individuelle

Si l’entreprise individuelle est un bien commun – ce qui peut se produire uniquement dans un régime de communauté –, la fonction de dirigeant peut être exercée par :

  • celui des deux époux qui remplit la fonction de direction,

  • ou les deux époux, si l’un et l’autre exercent effectivement la fonction de direction.

Soit les deux conjoints dirigeants ont, selon la nature de l’entreprise, le statut d’artisan, de commerçant ou d’industriel ; soit seul le conjoint dirigeant a ce statut tandis que l’autre opte pour un des statuts de conjoint de dirigeant.

Si l’entreprise individuelle est un bien propre (ce qui peut uniquement se produire dans un régime de communauté autre que la communauté universelle ou dans le régime de séparation de biens), celui des époux à qui elle appartient en sera le dirigeant, l’autre conjoint ayant également le choix entre plusieurs statuts.

Société

Dans le cas de l’entreprise en société, la fonction de dirigeant peut être exercée par :

  • l’un des deux conjoints,

  • ou les deux conjoints,

  • ou un tiers choisi parmi d’autres actionnaires ou porteurs de parts.

 

 

2. L’entreprise comme élément de passif

Quel que soit le régime matrimonial de son (ou de ses) dirigeant(s), l’entreprise est normalement seule redevable des dettes qu’elle a contractées.

Cela étant, en certaines circonstances, et particulièrement en cas de cessation de paiements , tout ou partie du passif social peut être mis à la charge du ou des dirigeants qui se trouvent ainsi personnellement débiteurs.

La question est alors de savoir si, et dans quelle mesure, l’autre conjoint se trouve ou non à l’abri des créanciers du dirigeant, selon le régime matrimonial choisi.

En ce qui concerne le paiement des impôts, le principe de la solidarité s’applique, quel que soit le régime matrimonial.

 

▶ Régime de séparation de biens

Principe

Dans le cas du régime de séparation de biens, chaque conjoint ne peut, normalement, être tenu responsable des dettes de l’autre.

Mais, outre le principe de la solidarité des époux en matière fiscale , deux situations constituent des exceptions de fait mais non de droit – au principe ci-dessus énoncé. Elles sont cependant courantes.

Remarque

Dans le régime de la séparation de biens, la Cour de cassation considère que l’impôt dû au titre des revenus personnels d’un époux ne constitue pas une charge du mariage. Il en résulte que lorsqu’un époux a payé l’impôt sur le revenu dû par son conjoint, il peut lui en réclamer le remboursement.

Cas particulier du cautionnement

Si l’un des conjoints s’est personnellement porté caution de l’autre ou caution solidaire au côté de son conjoint d’un engagement contracté par l’entreprise, il peut être tenu de régler une partie des dettes de ce dernier ou de l’entreprise débiteur principal.

Il sera alors redevable en tant que caution (et non conjoint).

Cas particulier de la société entre époux

S’il y a société entre époux, et si les deux conjoints en sont dirigeants de droit ou de fait, ils pourront l’un et l’autre être tenus personnellement responsables du passif social le cas échéant . Ils le seront alors en qualité de dirigeant, mais non en qualité de conjoint de dirigeant.

 

▶ Régime de communauté légale

Principe et limite

L’article 1413 du Code civil dispose que “le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu”.

De cet article, on peut tirer les trois règles suivantes :

  • l’époux ayant un passif à sa charge est d’abord tenu sur ses biens propres,

  • le conjoint du débiteur n’est pas tenu sur ses biens propres,

  • sauf fraude du débiteur accomplie avec la complicité de son créancier, la communauté est redevable des dettes de chacun des deux époux. Cette dette n’est cependant pas définitive, car, lors de la dissolution de la communauté, l’époux personnellement débiteur d’une dette réglée par la communauté devra récompense à cette communauté. Autrement dit, il devra rembourser ce qui avait été prélevé sur la communauté pour payer ses dettes.

Le remboursement de la communauté s’opérera lors de la dissolution de celle-ci en cas de divorce ou décès.

Bien que faisant partie des biens communs, les gains et salaires sont protégés par l’article 1414 du Code civil qui dispose que “les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation (la dette) a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (…)”.

Remarque

En cas de saisie d’un compte joint, c’est au conjoint de l’époux débiteur de prouver que tout ou partie des sommes figurant sur le compte proviennent de ses gains et salaires. Comme cette preuve peut être très difficile à rapporter, il est prévu qu’en toutes hypothèses, il doit être laissé à la disposition du conjoint, à son choix :

  • les gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie,

  • ou 1/12e des gains et salaires versés dans les 12 mois précédant la saisie.

Pour éviter les difficultés liées à la preuve, il peut être préférable que le salaire du conjoint du dirigeant d’entreprise soit versé sur un compte séparé.

Cas particulier des emprunts et du cautionnement

L’article 1415 du Code civil dispose : “Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.”

Cet article signifie que l’époux qui emprunte personnellement pour le compte de sa société , ou qui se porte caution de sa société, peut engager la communauté à la seule condition que l’autre conjoint ait donné son consentement exprès.

Même dans ce cas, les biens propres de l’autre époux ne se trouvent pas engagés. Bien entendu, si l’autre époux a également donné sa caution, le principe est anéanti et il engage aussi ses biens propres.

 

▶ Régimes de communauté conventionnelle

L’article 1497 du Code civil autorise les époux à adopter un régime matrimonial entièrement sur mesure. Seules limites à cette faculté : ne pas prendre de dispositions contraires aux bonnes mœurs, à l’autorité parentale et à l’ordre légal des successions.

Les conjoints peuvent donc prendre des dispositions limitant l’obligation de la communauté de répondre des dettes nées de l’un des époux.

 

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