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Dirigeant : quel contrat de mariage et quels aménagements possibles ?

Le régime matrimonial comporte un ensemble de règles qui s’imposent aux époux entre eux et envers les personnes extérieures à leur couple. Il est important de bien choisir son régime matrimonial en fonction de ses futures activités professionnelles ou pour protéger ses biens

Avec quel contrat faut-il se marier ?

Le régime matrimonial comporte un ensemble de règles qui s’imposent aux époux entre eux et envers les personnes extérieures à leur couple. Il est important de bien choisir son régime matrimonial en fonction de ses futures activités professionnelles ou pour protéger ses biens. Les époux peuvent compléter par des conventions annexes comme une donation entre époux ou d’autres clauses.

 

Cinq régimes matrimoniaux sont prévus par le Code civil

Régime légal de la communauté réduite aux acquêts

Le patrimoine du couple se répartit entre les biens communs (biens acquis par les époux grâce à leur travail ou aux revenus de leurs biens propres depuis leur mariage) et les biens propres (les biens propres de chaque époux restent propres : sont concernés les biens possédés au jour du mariage, de même que ceux reçus par héritage ou donation après cette date). En cas de dissolution du mariage, chaque époux reprend ses biens propres, à la condition qu’ils ne soient pas entrés en communauté.

Des récompenses peuvent être dues à chaque fois que l’un des époux a tiré profit des biens de la commu­nauté, ou que la communauté s’est enrichie à partir d’un bien propre de l’un des époux sans qu’il y ait compen­sation. Dans le premier cas, l’époux doit récompense à la communauté alors que, dans le second cas, la communauté doit récompense à l’époux concerné. Chaque époux a droit à la moitié du « boni de communauté » (biens communs corrigés par les éventuelles reprises et récompenses) et récupère ses biens propres.

La communauté universelle est une extension du régime de communauté légale

La communauté universelle, combinée avec une clause d’attribution intégrale des biens au conjoint survivant (clause matrimoniale), permet de transmet­tre au conjoint survivant la totalité du patrimoine hors succession. C’est-à-dire que, lors du premier décès, il n’y a pas de succession.

Généralement, ce régime est adopté pour protéger au maximum le conjoint en cas, notamment, de déséquilibre de biens et, le plus souvent, pour des gens assez âgés.

Néanmoins, du fait d’absence de succession lors du premier décès, vous ne bénéficierez pas des abat­tements envers les enfants et de l’exonération envers le conjoint.

Généralement, l’adoption de ce régime s’accompagne d’un plan de donation envers les enfants. Les biens que possèdent les époux au jour de leur mariage (biens pro­pres) et tous ceux qu’ils acquièrent par la suite entrent dans la communauté, sauf exception. Une clause du contrat de mariage peut également prévoir que les biens reçus par donation ou héritage pendant le mariage restent la propriété personnelle de celui qui les a reçus. Cette clause d’attribution intégrale n’est pas forcément nécessaire lorsque les personnes sont fort âgées. Le conjoint âgé n’a pas toujours besoin d’un patrimoine important pour faire face à ses besoins.

Il peut être conseillé d’adopter ce régime en y joignant un démembrement de propriété par une donation en nue-propriété aux enfants. Au premier et au second décès, aucun droit de succession ne sera exigible, car l’usufruit rejoint la nue-propriété en franchise d’impôts lors du deuxième décès. En cas de divorce : il est de bon conseil d’inclure dans le contrat de mariage une « clause alsacienne ». Grâce à cette dernière, chacun des époux reprend les biens qu’il a personnellement apportés à la communauté et reçoit la moitié des biens communs (biens acquis pendant le mariage).

Le régime de séparation de biens

Les biens qui existent au jour du mariage et tous ceux acquis au cours de celui-ci restent la propriété exclu­sive de leur titulaire. Ce régime est souvent choisi par des commerçants afin de protéger théoriquement les biens de l’autre conjoint en cas de faillite. Il n’existe pas de masse commune entre les époux, mais il peut exister une masse indivise composée des biens. À la dissolu­tion du régime séparatiste, chacun des époux reprend ses biens personnels.

Le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts

La société d’acquêts est une clause particulière du contrat de mariage, de séparation, qui permet aux époux de sou­mettre certains biens à la communauté sur mesure. Il peut s’agir de la résidence principale.

Le régime de participation aux acquêts

Très à la mode chez certains de nos voisins européens, il s’agit d’un régime hybride qui fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage et comme la communauté réduite aux acquêts au moment de la dissolution, grâce au droit de participer à l’enrichissement du conjoint. On appelle cela une créance de participation.

Au moment de la dissolution du régime, et plus particulièrement au décès de l’un des deux époux, chacun a le droit de participer pour la moitié aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, c’est-à-dire à hauteur de la moitié en valeur de l’enrichissement.

Ces acquêts nets sont mesurés par la différence entre le patrimoine final (montant possédé à la dissolution) et le patrimoine d’origine.

Quelles clauses peuvent aménager les contrats ?

Réservés aux régimes communautaires, les avantages matrimoniaux sont des clauses qui permettent aux époux d’aménager les dispositions prévues dans leur contrat de mariage de façon à procurer un avantage sur la masse des biens communs à l’un d’entre eux au-delà de ce que le régime matrimonial légal (communauté réduite aux acquêts) leur accorde par défaut.

La clause de préciput

Elle ne concerne que les régimes communautaires. Elle permet au conjoint survivant de prélever, en pleine propriété ou en usufruit, dans la masse commune de biens avant tout partage – et, en priorité, face aux héritiers – de l’argent ou certains biens en nature.

La clause de prélèvement des biens communs moyennant indemnité

Elle est applicable uniquement en cas de régime matri­monial communautaire, et permet au conjoint désigné, s’il survit, de prélever certains biens communs contre le versement d’une indemnité aux héritiers : fonds de commerce, etc.

La clause commerciale

Elle est applicable quel que soit le régime matrimo­nial adopté par les époux, et donne à l’un des deux la faculté de se faire attribuer, dans le partage, des biens personnels de l’autre, à condition que celui-ci n’ait pas déjà disposé de ces biens (par une dona­tion, par exemple). Cette clause est souvent effective au moment du décès.

La clause d’ameublissement

Elle permet, dans le contrat de mariage, que tel bien (ou masse de biens) qui devrait, selon les règles normales du régime matrimonial adopté, être propre à l’un des époux, tombe dans le patrimoine commun. Si le contrat le prévoit, il pourra y avoir reprise des apports en cas de divorce ou séparation de corps.

La clause alsacienne

Le contrat peut prévoir que les époux pourront toujours, en cas de divorce, reprendre leurs apports de biens propres.

Et le Pacs ?

C’est le greffier du tribunal de grande instance qui fait porter la déclaration de Pacs sur un registre tenu au greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire. Les personnes qui concluent un Pacs ont le choix d’établir leur convention par acte notarié ou par acte sous seing privé.

L’enregistrement du Pacs s’effectue désormais en mairie.

Il y a mention en marge de l’acte de naissance de chaque pacsé avec indication du partenaire. Les parte­naires s’engagent à « une vie commune » en plus de ce qui existait : aide matérielle et assistance réci-proque. Ils sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées pour les besoins de la vie cou­rante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Les rapports pécuniaires sont calqués sur le régime de la séparation de biens. Sauf disposition contraire, chacun conserve l’administration et la libre disposition de ses biens per­sonnels. Hormis le cas des dettes solidaires, chacun reste seul tenu de ses dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte.

Pour tous les biens, le régime de l’indivision ne s’ap­plique que si les partenaires ont, dans la conven­tion, choisi de soumettre à ce régime les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément. Dans cette hypothèse, les biens sont réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. À défaut, il s’agit d’un régime de séparation de biens qui s’applique.

Rapports des partenaires avec les créanciers

Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Tout créancier d’un parte­naire peut par conséquent réclamer à l’autre la totalité de la dette du premier.

Cette solidarité est toutefois exclue pour les dépenses manifestement excessives, le caractère excessif d’une dépense s’appréciant par rapport au train de vie des partenaires, l’utilité de l’opération pour le couple et la bonne ou mauvaise foi du créancier.

La solidarité n’a pas lieu non plus pour les achats à tempérament (achats à crédit consenti par le ven­deur) et pour les emprunts conclus par un seul des partenaires, sauf si ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et si leur montant cumulé n’est pas mani­festement excessif eu égard au train de vie du ménage (Code civil article 515-4, alinéa 2). Le partenaire qui a engagé ces dépenses en restera seul redevable.

Fiscalité du Pacs

Les partenaires de Pacs sont soumis aux mêmes règles que les couples mariés (CGI article 7). Ils font en principe l’objet d’une imposition commune à l’impôt sur le revenu.

Par exception, ils sont imposés séparément dans les deux situations suivantes :

  • ils sont placés sous le régime de droit commun de séparation de biens et vivent séparément ;
  • lorsque, en cas d’abandon du domicile commun par l’un ou l’autre des partenaires, chacun dispose de revenus distincts.

Ils font également l’objet d’une imposition commune à l’IFI.

Succession

Ils n’héritent pas l’un de l’autre et, s’ils ont des descen-dants, ils ne peuvent se consentir des donations ou des legs que dans la limite de la quotité disponible. On signa-lera, à ce propos, que toute clause de la convention de Pacs par laquelle les partenaires se légueraient tout ou partie de leurs biens serait nulle.

Les donations entre partenaires de Pacs bénéficient du même abattement (80 724 € ; CGI article 790 F, alinéa 1) et du même tarif progressif par tranches (CGI article 777) que les donations entre époux.

Toutefois, l’abattement (mais non l’application du tarif progressif) est remis en cause en cas de rupture du Pacs au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le ma-riage des partenaires entre eux ou le décès de l’un d’eux.

Les partenaires liés par un Pacs sont totale­ment exonérés de droits de succession (CGI arti­cle 796-0 bis). L’exonération s’applique également aux réversions d’usufruit au profit du partenaire survivant dans la mesure où les réversions d’usufruit relèvent des droits de succession (CGI article 796-0 quater).

Quelle qu’en soit la cause, la dissolution du Pacs est enregistrée par le greffe du tribunal d’instance qui a enregistré le Pacs (l’officier de l’état civil, à compter du 1-11-2017) ou par le notaire qui a rédigé et enregis­tré le Pacs. La publicité de la fin du Pacs est effectuée par une mention en marge des actes de naissance des partenaires.

Le Pacs prend fin (Code civil article 515-7) :

-         d’un commun accord entre les partenaires, par déclaration conjointe écrite remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’officier de l’état civil du lieu d’enregis-trement du Pacs. La rupture du Pacs prend effet entre les partenaires à la date de l’enregistrement  de sa dissolution. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été effectuées ;

-         par décision unilatérale de l’un des partenaires ; le partenaire qui met fin au Pacs signifie à l’autre sa décision et l’huissier qui a procédé à la signi­fication en remet ou en adresse copie à l’officier de l’état civil ou au notaire ; le Pacs prend fin entre les partenaires à la date de l’enregistrement de sa dissolution. La dissolution du Pacs est opposable aux tiers à partir de sa mention en marge des actes de naissance des partenaires ;

-         par mariage de l’un des partenaires ou des parte­naires entre eux ; l’officier d’état civil requis pour apposer la mention du mariage en marge de l’acte de naissance du ou des partenaires avise l’officier de l’état civil ou le notaire du mariage ; ces derniers enregistrent la dissolution du Pacs et en informent les partenaires. À noter que l’article 515-7 du Code civil ne précise pas, en cas de mariage de l’un des partenaires, les modalités d’information de l’autre. Le Pacs prend fin à la date du mariage ;

-         par décès de l’un des partenaires ; l’officier d’état civil requis pour apposer la mention du décès en marge de l’acte de naissance du partenaire décédé avise du décès l’officier de l’état civil ou le notaire. L’officier de l’état civil ou le notaire enregistre la dissolution du Pacs et en informe le partenaire survivant. Le pacte prend fin à la date du décès.

Sous réserve du droit de jouissance temporaire sur le logement dont bénéficie le survivant, les partenaires d’un Pacs sont dans la même situation que de simples concubins. Ils n’héritent pas l’un de l’autre et, s’ils ont des descendants, ils ne peuvent se consentir des donations ou des legs que dans la limite de la quotité disponible.

Alors que la fiscalité a prévu par la loi des exonérations fiscales successorales importantes, le droit civil ne prévoit aucun droit successoral entre les partenaires pacsés. Il faudrait donc prévoir sa transmission, notamment par la rédac-tion d’un testament.

Changer de régime matrimonial

La procédure de changement de régime matrimonial a été simplifiée par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23-3-2019.

Depuis le 25-3-2019, les époux n’ont plus à attendre 2 ans après leur mariage (ou 2 ans après un précédent changement de régime) pour pouvoir changer de régime matrimonial. N’étant plus soumis à ce délai, ils peuvent désormais en changer à tout moment.

Par ailleurs, l’homologation judiciaire de l’acte notarié qui était requise en présence d’enfants mineurs a également été supprimée. Le notaire peut toutefois saisir le juge des tutelles des mineurs s’il estime qu'une atteinte est portée aux intérêts patrimoniaux de l’enfant.

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