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Shrinkflation : une nouvelle mention à faire figurer sur certains produits

À compter du 1-7-2024, les consommateurs devront être avertis lorsqu’ils achètent un produit dont la quantité a diminué alors que le prix a augmenté ou n’a pas changé.

Dès le 1-7-2024, les distributeurs (entreprises, groupes de personnes physiques ou morales) qui exploitent, directement ou indirectement, un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 devront faire figurer, en plus des informations légales sur les prix en vigueur, une nouvelle information concernant la quantité du produit (diminution de poids ou du volume) et le prix (hausse du prix ramené à l’unité de mesure). Cette obligation d'information s'appliquera pendant un délai de 2 mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

Cette information devra être apposée directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit. Elle devra être visible, lisible et dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l'indication du prix unitaire du produit.

Sa mention, à l'exclusion de toute autre, devra être libellée ainsi :
« Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »

Les deux valeurs X et Y sont exprimées, selon le cas, en poids ou en volume. L'unité de mesure peut être le litre, le décilitre, le kilogramme, l’hectogramme, etc.

Cette obligation d’information concerne les denrées alimentaires et les produits non alimentaires qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Les denrées alimentaires préemballées dont la quantité peut varier à la préparation (rayon traiteur, par exemple) et les denrées alimentaires vendues en vrac ne sont pas concernées.

Tout manquement sera passible d'une amende administrative (3 000 € maximum pour une personne physique et 15 000 € maximum pour une personne morale). Les agents de la direction générale de concurrence, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) pourront procéder à des injonctions pour faire cesser ces manquements. Quant aux décisions, elles pourront faire l'objet d'une mesure de publicité aux frais du professionnel.

 

Arrêté du16-4-2024, JO du 4-5

© Lefebvre Dalloz