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Projet de loi de finances pour 2025 : les principales mesures fiscales concernant les entreprises

Instauration d’une contribution exceptionnelle et temporaire sur les grandes entreprises (art. 11)

L’article 11 du projet de loi de finances pour 2025 propose d’instituer, au titre des 2 exercices consécutifs clos à compter du 31-12-2024, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

Seraient ainsi visées les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés (IS) qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros. Pour les groupes, la société mère serait responsable de cette contribution.

L’assiette de la contribution exceptionnelle serait égale à l’IS calculé sur l’ensemble des résultats imposables, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Pour les redevables placés pour le régime de groupe, la contribution exceptionnelle serait assise sur le résultat d’ensemble du groupe et la plus-value nette d’ensemble du groupe, déterminé dans les mêmes conditions.

 

Chiffre d’affaires

Taux

Premier exercice clos

Second exercice clos

1 Md € ≤ CA < 3 Mds €

20,6 % pour le premier exercice clos à compter
du 31-12-2024

 

 

10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date

 

3 Mds € < CA

41,2 % pour le premier exercice clos à compter
du 31-12-2024

 

20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date

 

 

Un mécanisme de lissage serait prévu pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les seuils d’assujettissement aux différents taux de moins de 100 M€.

Attention. La contribution ne serait pas déductible du résultat imposable. Par ailleurs, les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature (p. ex. les créances de report en arrière des déficits) ne seraient pas imputables sur la contribution exceptionnelle. La contribution devrait être payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l’IS. Elle ne donnerait pas lieu au paiement d’acomptes.

À noter. L’article 12 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit également une contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises de transport maritime relevant de la taxation au tonnage (CGI art. 209-0 B).

 

Instauration d’une taxe sur les rachats-annulations de titres pour les grandes entreprises (art. 26)

L’article 26 du projet de loi de finances pour 2025 propose d’instituer une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres (CGI art. 235 ter XB nouveau).

Seraient redevables de la taxe les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à 12 mois, supérieur à 1 milliard d’euros. Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison de comptes, le chiffre d’affaires s’entendrait de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés.

La taxe ne serait pas applicable aux réductions de capital réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital et de faciliter une fusion ou une scission par rachat ou annulation d’actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social.

La taxe serait assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

La taxe serait calculée au taux de 8 %. Elle serait déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration de TVA (n° 3310-A) déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital.

La taxe ne serait pas déductible des résultats imposables.

La taxe s’appliquerait aux opérations de réductions de capital réalisées à compter du 10-10-2024, date de présentation du projet de loi de finances en conseil des ministres.

 

Aménagement du dispositif d’imposition minimale mondiale de 15 % des groupes d’entreprises dit « Pilier 2 » (art. 13)

L’article 33 de la loi de finances pour 2024 a transposé en droit interne la directive (UE) 2022/2523 du 14-12-2022, dite « directive Pilier 2 », visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial de 15 % des groupes multinationaux (CGI art. 223 VJ à 223 WZ). Un impôt national complémentaire, distinct de l’impôt sur les sociétés et non déductible de ce dernier, est instauré pour les groupes réalisant un chiffre d’affaires annuel consolidé supérieur ou égal à 750 M€ au cours d’au moins deux des quatre exercices précédents. Ces règles s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31-12-2023 et, pour la règle sur les bénéfices insuffisamment imposés, aux exercices ouverts à compter du 31-12-2024.

En parallèle, l’OCDE poursuit ses travaux de commentaires du modèle de règles et adopte régulièrement des orientations administratives afin de le clarifier ou de le compléter. Conformément à ses engagements, la France doit intégrer les dispositions de ces orientations dans son droit national pour s’assurer de la conformité au corpus OCDE du système d’imposition minimale mis en place.

L’article 13 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit donc l’insertion de plusieurs dispositions à la suite de la publication des instructions administratives publiées par l’OCDE en 2023 qui n’avaient pas pu être intégrées à l’article 33 de la loi de finances pour 2024 compte tenu des délais de transposition. Les dispositions modifiées concernées porteraient notamment sur les points suivants :

– les modalités de détermination de la déduction fondée sur la substance ;

– les règles d’application de l’impôt national complémentaire et du régime de protection relatif à cet impôt ;

– les modalités d’application du régime de protection transitoire (CGI art. 223 VZ et s.) ;

– les règles de répartition de l’impôt national complémentaire dû au titre des entités constitutives situées en France appartenant à un même groupe ;

– l’introduction de deux nouvelles catégories de crédits d’impôt : les crédits d’impôt transférables négociables et les crédits d’impôt transférables non négociables.

 

Adaptation du régime fiscal de faveur des restructurations d’entreprises (art. 17)

Le régime fiscal de faveur des restructurations d’entreprises serait adapté à la suite de l’ordonnance 2023-393 du 24-5-2023 qui a réformé le régime en droit des sociétés. Cette ordonnance a introduit en droit interne un nouveau cas de fusion ou de scission réalisée sans échanges de titres et une modalité particulière de mise en œuvre de l’apport partiel d’actifs consistant à attribuer directement aux associés de la société apporteuse les titres représentant l’apport (les scissions dites « partielles »). Elle a également modifié la définition des apports partiels d’actifs.

L’article 17 du projet de loi de finances procéderait aux ajustements techniques nécessaires afin d’insérer ces nouvelles opérations dans les différents régimes fiscaux applicables aux opérations de fusion ou de scission d’entreprises.

 

Modification du nouveau régime zoné dit « France ruralités revitalisation »

L’article 73 de la loi de finances pour 2024 a remplacé, depuis le 1-7-2024, l’ancien dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) par un nouveau zonage unique, dénommé France ruralités revitalisation (CGI art. 44 quindecies A). Pas moins de 2 000 communes supplémentaires ont été intégrées dans la liste des communes éligibles, au regard des nouveaux critères de classement retenus (dépeuplement, désertification, enclavement routier et numérique, accès réduits aux services, etc.). Toutefois, l’instauration de ces nouveaux critères a eu pour conséquence de faire sortir du dispositif de soutien 2 168 communes qui bénéficiaient jusqu’à présent du classement en ZRR.

L’article 27 du projet de loi de finances pour 2025 propose d’intégrer ces 2 168 communes perdant le bénéfice du régime des ZRR au 1-7-2024 afin de leur permettre de bénéficier en contrepartie, à cette même date et jusqu’au 31-12-2027, du dispositif des zones FRR.

En complément du niveau « socle » du zonage FRR, le zonage dénommé France ruralités revitalisation « plus » vise les communes les plus vulnérables. Afin de cibler au mieux ces communes, les modalités de classement en FRR + seraient modifiées. Il serait ainsi notamment proposé de prendre en compte les communes rurales au sens de la grille de densité établie par l’Insee, ainsi que de permettre le classement en FRR + d’une commune dont le bassin de vie, et non plus uniquement l’intercommunalité, présente des vulnérabilités caractérisées. Ces dispositions relatives au classement en FRR + s’appliqueraient à compter du 1-1-2025.

Par ailleurs, le dispositif des exonérations dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER : CGI art. 1466, I quinquies A) serait prorogé jusqu’au 31-12-2027.

 

© Lefebvre Dalloz