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Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

La Cour de cassation s’aligne sur la décision du Conseil constitutionnel du 24-1-2024 déclarant qu’en cas de litige sur la participation aux résultats de l’entreprise, il est impossible de contester le montant du bénéfice net ou celui des capitaux propres certifiés.

Calcul de la participation. La réserve spéciale de participation (RSP) des salariés aux résultats de l’entreprise est calculée en fonction du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise (C. trav. art. L 3322-1). Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause lors d’un litige concernant la participation (C. trav. art. L 3326-1, al. 1).

 L’interdiction de contester le bénéfice net déclarée conforme par le Conseil constitutionnel. La Cour de cassation avait saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité l’article L 3326-1, al. 1 du Code du travail, posée pour un comité social et économique (CSE) et des syndicats d’une société d’un groupe lors d’un litige portant sur un accord de participation de groupe. Les requérants contestaient l’interdiction de remettre en cause le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise certifiés par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Selon eux, cette interdiction priverait les salariés de la possibilité de contester le calcul de la RSP, y compris lorsque la fraude ou l’abus de droit sont invoqués à l’encontre d’actes de gestion et entraînerait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif (Cass soc. 25-10-2023, n° 23-14.147). Le 24-1-2024, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L 3326-1, al. 1 du Code du travail ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif, et l’a déclaré conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel 2023-1077 QPC du 24-1-2024).

Interdiction de contestation le bénéfice net confirmée par la Cour de cassation. À la suite de la décision du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation s’est prononcée sur ce litige. Le CSE et les syndicats considéraient que l’accord de participation de groupe permettait de fixer de manière arbitraire les bénéfices de ses sociétés membres et de réduire l’assiette de la participation des salariés. Ils ont saisi le juge pour faire constater que les attestations du commissaire aux comptes établies en vue du calcul de la RSP ne présentaient pas le caractère de sincérité nécessaire à leur validité, exigé par les dispositions légales, et devaient être frappées de nullité.

Des attestations non contestables. La Cour de cassation a jugé irrecevable la demande des requérants. Elle a confirmé que, selon l’article L 3326-1 du Code du travail, qui est d’ordre public absolu, le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l’entreprise retenus pour le calcul de la RSP sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n’est pas contestée. Ils ne peuvent pas être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l’action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise.

Défaut de sincérité de l’attestation. La Cour de cassation a précisé que l’attestation établie par l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes en vue du calcul de la RSP n’est susceptible d’être entachée d’un défaut de sincérité que lorsque le montant du bénéfice net ou des capitaux propres figurant sur cette attestation est différent de celui déclaré à l’administration fiscale pour l’établissement de l’impôt. Dans ce litige, le commissaire aux comptes avait attesté de la concordance des informations figurant dans le document de calcul de la RSP annexé à l’attestation (montant du bénéfice net de chaque société partie à l’accord de participation de groupe) avec les données issues des comptes annuels ayant fait l’objet de son rapport.

 

Source : Cass. soc. 12-6-2024, n° 23-14.147

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