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Limitation de la déductibilité de la CSG pour certaines plus-values mobilières : constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel juge qu’il n’existe pas de rupture d’égalité devant la loi entre les contribuables bénéficiaires de l’abattement de droit commun sur les plus-values de cession de valeurs mobilières et ceux bénéficiaires de l’abattement renforcé.

Deux abattements... Les plus-values de cession de titres de société peuvent bénéficier de deux abattements différents :

  1. l’abattement de droit commun prévu à l’article 150-0 D, 1 ter du Code général des impôts (CGI), qui s’applique, sous certaines conditions, à toutes les plus-values mobilières et peut atteindre un taux de 65 % lorsque les parts, actions ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ;
  2. l’abattement renforcé prévu à l’article 150-0 D, 1 quater, du CGI qui bénéficie seulement aux plus-values de cession de titres émis par de petites ou moyennes entreprises, créées depuis moins de dix ans, qui respectent certaines conditions, et dont le taux peut atteindre 85 % au terme de la même durée de détention.

... mais une différence de traitement au regard de la CSG déductible... Seuls les bénéficiaires de l’abattement renforcé sont soumis au plafonnement de la déductibilité de la contribution sociale généralisée (CSG) sur le montant de leurs plus-values mobilières imposables à l’impôt sur le revenu (CGI art. 154 quinquies II). Pour ces derniers, la CSG est déductible partiellement à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu et du montant de ce même revenu soumis à la CSG. Les contribuables réalisant des cessions entrant dans le champ d’application de l’abattement de droit commun ne sont quant à eux pas soumis à cette limitation.

... jugée constitutionnelle. La constitutionnalité de ces dispositions avait été soulevée par un contribuable et la question transmise par le Conseil d’État au Conseil constitutionnel (CE QPC 9-10-2024 n° 495926). En réponse, le Conseil constitutionnel juge qu’il n’existe pas de rupture d’égalité devant la loi entre les contribuables bénéficiaires de l’abattement de droit commun et ceux bénéficiaires de l’abattement renforcé, les deux abattements n’ayant pas le même champ d’application et n’ouvrant pas droit aux mêmes avantages. Les contribuables bénéficiant de ces abattements ne sont donc pas placés dans la même situation. Dès lors, la différence de traitement est justifiée, selon le Conseil constitutionnel, qui déclare ainsi conforme à la Constitution les dispositions contestées de l’article 154 quinquies du CGI sur le plafonnement de la déductibilité de la CSG.

 

Décision n° 2024-1115 QPC du 13-12-2024

© Lefebvre Dalloz