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Indemnisation du chômage-intempéries dans le BTP

Les conditions atmosphériques en raison desquelles les entreprises du BTP doivent indemniser leurs salariés privés d’emploi en cas d'arrêt de travail ont été précisées par décret. La canicule est intégrée dans ces conditions atmosphériques.

Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), lorsque l'accomplissement du travail est rendu dangereux ou impossible en raison d’intempéries, des conditions atmosphériques ou d’inondations, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, le travail peut être interrompu. Les salariés ont droit, sous certaines conditions, à une indemnisation au titre du chômage-intempéries en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries (C. trav. art. L 5424-6, L 5424-8 et s.). Une partie de l’indemnité versée par l’employeur lui est remboursée par les caisses chômage-intempéries du BTP (CIBTP).

Un décret du 28-6-2024 a précisé le périmètre des conditions atmosphériques mentionnées à l'article L 5424-8 du Code du travail qui ouvrent droit pour les salariés à l'indemnisation des arrêts de travail et au remboursement de l'indemnité à l'employeur par la CIBTP en cas d'intempéries.

Ainsi, sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l'article L 5424-8, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi (C. trav. art. L 5424-7-1 nouveau).

Le décret a également précisé que le montant des indemnités versées aux salariés au titre de la législation sur les intempéries qui est pris en compte pour déterminer le montant à rembourser à l’employeur peut être révisé à la baisse pour la part correspondant aux arrêts de travail résultant de périodes de canicule. Cette baisse prend la forme d’un pourcentage fixé annuellement par l’arrêté fixant le montant de l’abattement sur la cotisation. Cet abattement ne peut être inférieur à 8 000 fois le salaire minimum de croissance (C. trav. art. D 5424-26 et D 5424-36 modifiés).

Source : Décret 2024-630 du 28-6-2024, JO du 29

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