Rechercher

Associés de SEL : l’administration fiscale précise les règles de déduction des cotisations sociales

Suite des nouvelles précisions (et rappels) de l’administration sur le régime fiscal des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) : le point sur les cotisations sociales admises (ou pas) en déduction.

De façon générale, sont ci-après indiqués les seuls apports de l’administration fiscale par rapport à la précédente mise à jour de sa base documentaire Bofip (rescrit du 27-12-2023).

Rappel. La loi Pacte du 22-5-2019 a réformé les dispositifs de retraite complémentaire et institué un nouveau plan d’épargne retraite (PER), mettant fin aux contrats « Madelin » pour lesquels les nouvelles souscriptions sont impossibles depuis le 1-10-2020. Les contrats en cours continuent cependant d’être alimentés et de produire leurs effets.

Les cotisations versées au titre des contrats « Madelin » et de PER sont déductibles, sous certaines limites, du bénéfice imposable des contribuables qui exercent une activité professionnelle dont les résultats sont imposés dans la catégorie des BNC et qui acquittent, en cette qualité, des cotisations sociales dans le cadre du régime des non-salariés.

Dès lors, les cotisations versées au titre d'un contrat « Madelin » sont déductibles des bénéfices déclarés au titre de l’activité libérale des associés en SEL, dès lors que leur rémunération est déclarée au titre des BNC.

À noter. Il est confirmé que les associés de SEL ayant, jusqu’au 31-12-2023, fait application de l’ancienne doctrine administrative permettant l’imposition de leurs revenus en traitements et salaires, ne pouvaient de ce fait déduire de leur base d’imposition les cotisations liées aux régimes de prévoyance collectifs « Madelin ».

Les primes afférentes à un contrat « Madelin » ou à un PER directement versées par la SEL constituent un élément de la rémunération totale octroyée à l’associé de SEL dans le cadre de ses fonctions techniques. Les cotisations concernées sont en ce cas par principe déductibles du résultat de la SEL. Leur prise en charge par cette dernière, au nom et pour le compte de l’associé, constitue pour ce dernier une recette accessoire ayant un lien direct avec l’exercice de sa profession et de l’activité libérale exercée, venant majorer, pour le même montant, son résultat imposable dans la catégorie des BNC.

L’associé de la SEL, imposable dans la catégorie des BNC au titre de ses rémunérations techniques, peut alors procéder à la déduction de ces cotisations sous certaines conditions et dans certaines limites (CGI art. 154 bis). Ces principes sont transposables, dans les mêmes conditions, à l’ensemble des cotisations professionnelles acquittées par la SEL au nom et pour le compte de ses associés.

Enfin, est autorisée la déduction, sans limite, des cotisations obligatoires d'assurance maladie et de maternité ainsi que les cotisations d'allocations familiales et d'invalidité-décès. Dans le cadre des rémunérations techniques perçues par les associés de SEL et assujetties à l’IR dans la catégorie des BNC, les cotisations dues au titre des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse sont ainsi déductibles sans limitation pour la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des BNC.

À noter. Bien évidemment, les cotisations acquittées au titre des régimes facultatifs d'assurance vieillesse, de prévoyance ou perte d’emploi dans le cadre des contrats « Madelin » ou de régimes facultatifs de sécurité sociale sont soumises au plafonnement prévu à l’article 154 bis du CGI.

BOI-RES-BNC-000136, 24-4-2024
© Lefevbre Dalloz