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Arrêt de travail et contre-visite demandée par l'employeur

Les modalités et les conditions de la contre visite médicale diligentée par l’employeur lors d’un arrêt de travail pour maladie ont été fixées par décret.

Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident constaté par un certificat médical, l’employeur est en droit de faire procéder à une contre-visite médicale pour contrôler la réalité de l’état de santé du salarié. Le Code du travail prévoit que le salarié qui justifie d’une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière de sécurité sociale (IJSS), versée par l’employeur. Les formes et conditions de la contre-visite sont déterminées par décret (C. trav. art. L 1226-1).

Un décret, publié officiellement le 6-7-2024, a précisé les modalités et les conditions d’organisation de la contre-visite médicale qui peut être diligentée par l'employeur au domicile du salarié ou à un lieu communiqué par lui, ou sur convocation au cabinet du médecin mandaté par l'employeur pour effectuer la contre-visite.  Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 7-7-2024.

Communication par le salarié. Afin que l’employeur puisse organiser une contre-visite médicale, le salarié doit lui communiquer, dès le début de son arrêt de travail :

  • son lieu de repos s'il est différent de son domicile ;
  • les horaires auxquels la contre-visite peut s'effectuer dans le cas où il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention « sortie libre » (CSS art. R 323-11-1), les horaires auxquels la contre-visite peut s'effectuer.

Rappel. Le médecin indique sur l'arrêt de travail si les sorties sont autorisées ou pas. Si elles le sont, le salarié doit, en principe, rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux ou si le médecin a autorisé les sorties libres. Dans ce cas, il doit porter sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant (CSS art. R 323-11-1).

Le salarié doit également communiquer ces informations à l’employeur à l'occasion de tout changement de son lieu de repos (C. trav. art. R 1226-10).

Organisation de la contre-visite. La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur. Ce médecin doit se prononcer sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
La contre-visite s'effectue à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :

  • soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en application de l'article R 323-11-1 du CSS ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié en cas d’arrêt de travail portant la mention en « sortie libre » ;
  • soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en en précisant les raisons (C. trav. art. R 1226-11).

Information de l’employeur sur les conclusions de la contre-visite. À l’issue de la contre-visite, le médecin doit informer l'employeur :

  • soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail ;
  • soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.

L'employeur doit transmettre sans délai cette information au salarié (C. trav. art. R 1226-12).

Rappel. Lorsque la contre-visite conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen du salarié, le médecin doit transmettre son rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dans un délai maximal de 48 heures. Ce rapport doit préciser si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné.

Au vu de ce rapport, le service du contrôle médical de la CPAM peut :

  • soit demander à la CPAM de suspendre des IJSS ; le salarié dispose alors de 10 jours francs à compter de la réception de la notification de la décision de suspension des IJSS, pour demander à sa CPAM de saisir le service du contrôle médical pour un examen sa situation. Le service du contrôle médical doit se prononcer dans un délai de 4 jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré ;
  • soit procéder à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré (CSS art. L 315-1, II et D 315-4).

Source : Décret 2024-692 du 5-7-2024, JO du 6

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